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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Tout professeur de chaires supérieures bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

Individuel ou collectif, cet accompagnement, faisant notamment intervenir l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.