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Article R241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.