Articles

Article R6523-2-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-2-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.