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Article R6523-2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.