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Article R6523-2-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-2-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.

Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.