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Article D545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l'enfant.