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Article R6523-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier :

1° Qu'ils disposent d'une implantation locale ;

2° Qu'ils sont en mesure d'assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.

II.-L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux aux conditions énoncées au I.