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Article R6523-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-2-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.