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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.