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Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE