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Article L411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique.