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Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 3142-125 et L. 3142-130 du code du travail.

Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au premier alinéa du présent article et au a de l'article L. 431-1.