Articles

Article L953-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L953-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.