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Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.

Cette déclaration est remise à l'autorité compétente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.