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Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.