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Article L114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.