Articles

Article L114-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L114-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.