Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à :
1° 1,55 % pour les cotisations mentionnées au a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé, dont 0,54 % à la charge de l'agent et 1,01 % à la charge de l'employeur ;
2° 2,01 % pour la cotisation d'équilibre mentionnée au troisième alinéa du b du même B.
Les plafonds prévus au paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé sont fixés à 1,55 fois le montant du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.