Au sens du présent titre, un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur :
1° L'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ;
2° La réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours d'un service librement organisé ;
3° L'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.