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Article R121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.