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Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.