Article R121-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R121-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.