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Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité.
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.