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Article R141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.