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Article R142-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Authentification en ligne certifiée sur mobile ".