Article R142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.