Article R142-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.