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Article R142-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.