Article R142-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.