Articles

Article R142-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R142-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.