Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.