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Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise.
Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.