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Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.