Articles

Article R270-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R270-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.