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Article R281-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R281-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;


3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ;
6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.