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Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;
7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.