En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.
Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.