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Article R343-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.