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Article R413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.