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Article R413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.