Article R414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.