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Article R421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.