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Article R421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.