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Article D421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article D421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.