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Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.