Articles

Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.