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Article R421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.