Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R421-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.