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Article R421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.