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Article R421-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.